A-20.03, r. 1 - Règlement sur les appellations réservées

Texte complet
1. L’appellation d’un produit agricole ou alimentaire ne peut être reconnue par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation que si les critères et exigences qui suivent sont respectés:
1°  dans le cas d’une appellation attribuée à un produit à titre d’attestation de son mode de production biologique, ce produit doit satisfaire à un cahier des charges dont les normes sont au moins égales à celles prévues dans les «Directives concernant la production, la transformation, l’étiquetage et la commercialisation des aliments biologiques» adoptées par la Commission du Codex Alimentarius en vertu du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires;
2°  dans le cas d’une appellation attribuée à un produit à titre d’attestation de sa région de production, ce produit doit comporter le nom de cette région qui sert à l’identifier et satisfaire à ce qui suit:
— s’il s’agit d’une appellation d’origine, la qualité et les caractères de ce produit doivent être dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique concernant les facteurs naturels et humains et le lieu d’élaboration, de transformation et de production doit être situé dans la région de l’appellation;
— s’il s’agit d’une indication géographique protégée, ce produit doit posséder une qualité déterminée, une réputation ou une autre caractéristique attribuable à son origine géographique et le lieu d’élaboration, de transformation ou de production doit être situé dans la région de l’appellation;
3°  dans le cas d’une appellation attribuée à un produit à titre d’attestation de sa spécificité, ce produit doit posséder un élément ou un ensemble d’éléments qui le distingue nettement d’autres produits similaires appartenant à la même catégorie.
On entend par «appellation»: l’identification d’un produit qui, de par ses caractéristiques particulières ou son mode de production, le distingue des autres produits de même catégorie.
A.M. 1997, a. 1.